Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-85.596
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00308
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge d'instruction peut ordonner la saisie en valeur d'un bien immobilier, quelle qu'en soit l'origine ou la date de son acquisition, dont la valeur est équivalente à celle du produit de l'infraction sans être tenu de recueillir l'avis préalable du ministère public. 7. Pour infirmer les trois ordonnances de saisie immobilière rendues par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous ré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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