Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
8Le premier moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de flagrance, alors :
1°/ que la déclaration de Mme [O], explicite et circonstanciée, constituant un indice apparent objectivement vérifiable de la commission à son encontre par M. [P] des délits de menaces sous condition venant de se commettre, dénoncée par une personne déposant sous sa véritable identité, l'état de flagrance du délit de menaces sous conditions sur conjoint était caractérisé ;
2°/ que, concernant les délits de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégorie A et de recel de vol, l'état de flagrance, constaté de manière incidente par les services de police, résultait de la constatation par les officiers de police judiciaire de la présence au domicile de M. [P] d'armes et de munitions de guerre et de véhicules volés.
10Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 56, 57 et 591 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'absence de consentement de M. [P] à la perquisition à son domicile considérant que la flagrance n'était pas établie alors qu'en matière de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'assentiment du maître des lieux aux opérations de perquisition au domicile où les policiers ont tenté en vain de l'interpeller.
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis.
Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale :
13En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre.
14Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Les opérations sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
15Pour faire droit aux conclusions du prévenu, constater l'absence de l'état de flagrance et annuler tous les actes d'enquête subséquents à la déposition de Mme [O], en ce compris le procès-verbal de perquisition du 17 juin 2022 établi par le commissariat de Villepinte, l'arrêt attaqué énonce que l'état de flagrance exige pour être constitué un indice apparent et objectif d'un comportement délictueux.
16Les juges constatent que les déclarations de Mme [O] font état de son intime conviction quant à la présence d'armes au domicile de son mari, sans fournir de précision sur les circonstances dans lesquelles ces armes auraient pu y être déposées ni sur leur emplacement.
17Ils considèrent qu'en présence d'aucun indice apparent laissant présumer l'existence d'un comportement délictueux mais d'une simple supputation, dont il n'importe qu'elle ait été postérieurement vérifiée et qui émane d'une personne en conflit avec le prévenu, les services de police ne pouvaient user des prérogatives étendues de l'état de flagrance.
18Les juges en déduisent que doivent être invalidés les actes subséquents de l'enquête, dont le procès-verbal de perquisition qui, effectuée sans l'assentiment de l'intéressé, a donné lieu à la découverte et à la saisie des armes et éléments de munitions litigieux, la perquisition étant le support nécessaire des actes postérieurs.
19En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés pour les motifs qui suivent.
20En premier lieu, l'intervention des services de police au domicile de M. [P] et la perquisition qui a suivi, en son absence et en présence de deux témoins requis à cette fin, trouvent leur fondement dans l'état de flagrance caractérisé par la connaissance préalable qu'avait l'officier de police judiciaire ayant recueilli les déclarations de Mme [O] d'un comportement révélant l'existence d'une infraction venant de se commettre de menaces de mort sous condition commise par une personne étant conjoint de la victime.
21En second lieu, l'interpellation puis le placement en garde à vue de M. [P] sont intervenus pour les besoins de l'enquête relative aux délits flagrants de détention et acquisition d'armes et de munitions de catégories A et B et association de malfaiteurs, ouverte à la suite de la découverte, au cours de la perquisition de son domicile, de deux armes et de trois chargeurs de catégorie A ainsi que de seize cartouches de catégorie B, et de leur saisie incidente.
22La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.