Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2023, n° 22-84.148
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00138
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 53 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. 9. Pour annuler l'interpellation de M. [N] et les actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'existait aucun indice objectif de flagrance d'une quelconque commission d'infractions jusqu'à 0 heure 25, et que, d'autre part, il existe une divergence quant à la présentation des fa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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