Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de la perquisition réalisée à son domicile, alors :
« 1°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu'il résulte de la procédure que Mme [Y], en la seule présence de laquelle s'est déroulée la perquisition, après que M. [X], domicilié dans les lieux, ait été emmené par les fonctionnaires de police, était domiciliée dans un autre lieu,
de sorte qu'en retenant, pour tenir la perquisition pour régulière, qu'elle était occupante des lieux perquisitionnés et donc légitime à assister aux opérations de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 57 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les opérations de perquisition sont faites en présence de chaque personne domiciliée au lieu auquel la perquisition a lieu ; qu'en refusant d'annuler la perquisition réalisée hors sa présence au domicile de M. [X], emmené par les fonctionnaires de police avant le début de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 57 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à peine de nullité, le procès-verbal de perquisition doit être signé par la personne au domicile de laquelle les opérations ont eu lieu ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition, qui n'avait pas été signé par Mme [Y], présente lors des opérations, que cette formalité ne serait pas prévue à peine de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57 et 59 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'absence de signature du procès-verbal de perquisition cause nécessairement un grief au requérant qui conteste la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du procès-verbal de perquisition non signé par Mme [Y], que M. [X], qui contestait la présence à son domicile des objets saisis, ne justifierait pas d'une atteinte à ses intérêts puisque la perquisition avait été menée en présence de sa compagne, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 57, 59, 171 et 802 du code de procédure pénale. »