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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-85.188

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 16. Pour rejeter la demande en nullité, l'arrêt attaqué relève que la ligne algérienne de M. E..., objet d'une autorisation d'interception par commission rogatoire du juge d'instruction le 19 avril 2016, est apparue en contact avec la ligne hollandaise n° [...], laquelle a été également interceptée en exécution d'une commission rogatoire du 18 mai 2016 délivrée par le magistrat instructeur et que six conversations des 19 et 20 mai 2016 ont été ainsi enregistrées entre ces deux lignes. 17. S'il est invoqué que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, M. E... prétendant avoir séjourné en Algérie du 18 janvier au 3 juin 2016, la chambre de l'instru

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 21 février 2015, sur la commune de Saint-Sauveur (70), les douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. C... E... à l'intérieur duquel ont été trouvés plus de 21 000 cachets d'ecstasy.

3Poursuivi sur comparution immédiate, M. C... E... a été condamné,

appel, par la cour d'appel de Besançon.

4La Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi qu'il a formé.

5Sur le fondement de l'enquête initiale, les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon ont poursuivi leurs investigations. Celles-ci ont fait apparaître que M. J... E... avait été le conducteur de la voiture ouvreuse, avant l'interpellation de son frère, et ont fait ressortir que le trafic se poursuivait.

6Une information judiciaire a été ouverte le 3 juin 2015 des chefs d'importation illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources et infractions à la législation sur les armes.

7Le 26 mai 2016, M. J... E... et son cousin, M. G... E..., ont été interpellés lors d'une opération de police au cours de laquelle M. V... R... a été tué, les forces de l'ordre ayant dû faire usage de leurs armes. Ont été découverts dans le véhicule conduit par M. R... 60 000 cachets d'ecstasy ainsi que, dans un garage, 12 kilogrammes de résine de cannabis, 4 pistolets automatiques et des munitions.

8.M. J... E... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.

9Le 30 novembre 2016, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

10Par arrêt du 25 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a rejeté cette demande. M. J... E... a formé un pourvoi en cassation.

11Par décision du 20 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et a désigné la chambre de l'instruction de Lyon comme juridiction de renvoi.

12Le 21 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a prononcé sur les exceptions de nullité dont elle était saisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

13Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen est pris de la violation des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats.

15Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des interceptions téléphoniques des lignes étrangères n°[...], n°[...] et n°[...],

"1°) alors que, en affirmant, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception téléphonique des lignes étrangères, que les enquêteurs n'ayant requis que des opérateurs de téléphonie français, les conversations litigieuses avaient nécessairement été interceptées sur le territoire national, sans rechercher si ces opérateurs, auxquels aucune réserve quant au lieu d'émission des appels n'avait été imposée, n'avaient pu obtenir ces conversations autrement qu'en les interceptant eux-mêmes par leurs propres équipements, en sollicitant par exemple le concours des opérateurs étrangers avec lesquels ils ont conclu des accords commerciaux d'interconnexion, la chambre d'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

“2°) alors qu'en retenant, pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'interception de lignes téléphoniques étrangères, que bien que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, les conversations avaient nécessairement été interceptées sur le territoire français pour l'avoir été par des opérateurs français longue distance, sans mieux rechercher si ces opérateurs, dont elle constatait qu'ils disposaient d'un réseau international, n'avaient pas la capacité technique et matérielle d'intercepter des conversations ne transitant pas par le territoire français, et si tel n'avait pas été le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

“3°) alors qu'en outre, en statuant ainsi, sans mieux expliquer comment les appels litigieux émis depuis l'étranger vers l'étranger à partir de lignes téléphoniques étrangères avaient pu être interceptés sans qu'il fût nécessaire de solliciter l'assistance technique d'un autre Etat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats ;

“4°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que les enquêteurs ont adressé des réquisitions à Orange longue distance (D7520), Orange (D7522), Bouygues Télécom (D7523) et SFR (D7524) ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'interception de lignes téléphoniques étrangères, qu'il résultait des pièces annexées par le ministère public à ses réquisitions que les opérateurs français longue distance n'avaient la possibilité technique que de relever les informations de leurs propres récepteurs, installés sur le territoire français, lorsque ces pièces concernaient exclusivement l'opérateur Orange, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances ayant entouré les interceptions opérées par Bouygues Télécom et SFR, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale, des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats".

Réponse de la Cour

16Pour rejeter la demande en nullité, l'arrêt attaqué relève que la ligne algérienne de M. E..., objet d'une autorisation d'interception par commission rogatoire du juge d'instruction le 19 avril 2016, est apparue en contact avec la ligne hollandaise n° [...], laquelle a été également interceptée en exécution d'une commission rogatoire du 18 mai 2016 délivrée par le magistrat instructeur et que six conversations des 19 et 20 mai 2016 ont été ainsi enregistrées entre ces deux lignes.

17S'il est invoqué que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, M. E... prétendant avoir séjourné en Algérie du 18 janvier au 3 juin 2016, la chambre de l'instruction retient qu'elle est en mesure de s'assurer, sans avoir à recourir au supplément d'information sollicité, que l'ensemble des interceptions litigieuses ont été opérées sur le territoire français.

18En effet, les pièces annexées par le ministère public à ses écritures font apparaître que les officiers de police judiciaire n'ont requis que des opérateurs français longue distance et que ces opérateurs n'ont d'autre possibilité technique que de relever les informations provenant de leurs propres récepteurs, installés sur le territoire français.

19Les juges retiennent précisément que la note de l'opérateur Orange, versée au dossier de la procédure, fait ressortir que les appels établis depuis la Tunisie ayant pour destination le Maroc, sont acheminés soit en transitant par le réseau international de Orange choisi, soit en transitant par un autre réseau international et que si l'un des correspondants fait l'objet d'une mise sous interception à l'international assurée par Orange, l'appel sera intercepté dès lors qu'il transite par le réseau international de l'opérateur Orange.

20La chambre de l'instruction ajoute qu'il n'existe aucune pièce du dossier mentionnant le recours à un opérateur étranger ni l'assistance technique d'un Etat étranger et que la mention figurant sur un procès-verbal en date du 6 juin 2016 (D5533), selon laquelle les appels émis sur une ligne tunisienne [...] également utilisée par le mis en examen, depuis l'Algérie ou la Tunisie, ne sont quasiment jamais sortis d'Afrique du Nord, n'est donc pas de nature à démontrer que les flux ont été captés à l'étranger en méconnaissance des règles de compétence territoriale et du principe de souveraineté des Etats.

21En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que les interceptions résultent de l'utilisation du réseau international de l'opérateur Orange et de ses récepteurs, installés sur le territoire français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

22Le moyen doit donc être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

23Le moyen est pris de la violation des articles 57 et 96 du code de procédure pénale.

28Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition du box et de l'appartement situés au [...] ;

“1°) alors qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 26 mai 2016 à Besançon hors la présence de M. E..., que la concomitance de cette opération diligentée à partir de 6 heures 45 dans l'urgence en raison d'un risque de déperdition des preuves avec l'interpellation de M. E... à Vesoul le même jour à 5 heures 45 avait rendu impossible la présence de l'intéressé sur les lieux, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que la perquisition du garage a débuté à 8 heures 35 et celle de l'appartement à 9 heures 05, soit plus de trois heures après l'interpellation de l'exposant dans une ville située à une heure de trajet des lieux perquisitionnés, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'impossibilité, pour l'intéressé, d'assister à la mesure, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 57 et 96 du code de procédure pénale ;

“2°) alors qu'en écartant le moyen pris de l'irrégularité de la perquisition effectuée en présence de deux témoins dans un garage et un appartement appartenant à M. E..., sans constater que les officiers de police judiciaire ayant procédé à l'interpellation de celui-ci et à son placement en garde à vue l'avaient invité à désigner un représentant de son choix, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 57 et 96 du code de procédure pénale ;

“3°) alors qu'en tout état de cause, en se fondant, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la perquisition, sur l'urgence attachée à celle-ci, sur la concomitance de cette mesure avec l'interpellation de l'exposant et sur le fait que durant sa présence au commissariat de Vesoul celui-ci avait été conduit à l'hôpital à sa demande pour un examen médical, lorsqu'aucun de ces éléments n'établit que l'exposant ait été dans l'impossibilité de désigner un représentant de son choix, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 57 et 96 du code de procédure pénale".

Réponse de la Cour

Vu les articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale :

29Selon les deux premiers de ces textes, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, à désigner un représentant de son choix.

30Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

31Pour rejeter la demande en nullité des perquisitions, la chambre de l'instruction relève qu'elles ont été réalisées le 26 mai 2016, à partir de 6 heures 45 dans un garage et un appartement situés au [...] hors la présence de M. E..., avec le concours de deux témoins.

32Les juges rappellent que M. E... avait été interpellé, non pas à Besançon, mais à Vesoul le 26 mai 2016. Il avait été transporté à sa demande à l'hôpital de cette ville pour un examen médical et avait refusé à deux reprises de sortir de sa cellule pour des auditions. Il n'avait pu être transféré à Besançon que le 27 mai 2016 à 11 heures 38.

33Ils concluent que, si les enquêteurs disposaient d'éléments pouvant relier l'intéressé à l'adresse susvisée, il y a lieu de constater que l'urgence attachée à la perquisition, découlant de l'absence d'interpellation de l'ensemble des protagonistes du réseau, et en particulier du nommé M. U... N... qui avait réussi à échapper aux opérations d'interception menées à partir du 26 mai 2016 à 3 heures 46, commandait la réalisation immédiate de cette perquisition en raison d'un risque grave de déperdition des preuves, et ce alors qu'il était établi que d'autres mis en cause avaient accédé antérieurement aux lieux, la concomitance de cette opération avec l'arrestation de M. J... E... en une autre ville ayant rendu impossibles la présence de l'intéressé et la désignation par celui-ci d'un représentant.

34En se déterminant ainsi, sans autrement indiquer les raisons qui empêchaient les enquêteurs, en charge de sa garde à vue, à Vesoul, d'inviter M. E... à désigner un représentant de son choix pour assister aux perquisitions projetées à Besançon, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision.

35La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux perquisitions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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