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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-80.731

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 57 et 95 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas de perquisition au domicile de la personne mise en examen, la mesure doit avoir lieu en présence de cette personne et, en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix. 5. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition effectuée le 24 novembre 2021, pris de l'absence de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a eu lieu au domicile commun du requérant et de sa compagne, et que cette dernière revêtait, au même titre que lui, la qualité de personne au domicile de laque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés le 20 novembre 2021, M. [E] [H] a, le 20 mai 2022, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté que la procédure est régulière pour l'ensemble des actes qui la composent pour le surplus, alors « que la perquisition du domicile d'une personne déjà mise en examen doit être réalisée en sa présence, et non en la présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [H] a été mis en examen le 20 novembre 2021, et placé en détention provisoire le même jour ; que le 24 novembre suivant, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de son domicile, hors sa présence, et sans qu'il ait été mis en mesure de désigner le représentant de son choix, en la seule présence d'un tiers ayant également son domicile dans les lieux ; qu'en retenant, pour dire cette mesure licite, que « la perquisition dont la régularité est contestée a été réalisée au domicile commun du requérant et de sa compagne [F] [T] », que « [F] [T] revêt dès lors, au même titre que [E] [H], la qualité de personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu » et que « [F] [T] était bien présente à son domicile lors de la perquisition », de sorte que « la perquisition au domicile du requérant, est ainsi régulièrement intervenue », quand la circonstance que la perquisition a été diligentée après que Monsieur [H] a été mis en examen rendait sa présence personnelle nécessaire à la validité de la mesure, la Chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 95, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 57 et 95 du code de procédure pénale :

4Il résulte de ces textes qu'en cas de perquisition au domicile de la personne mise en examen, la mesure doit avoir lieu en présence de cette personne et, en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix.

5Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition effectuée le 24 novembre 2021, pris de l'absence de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a eu lieu au domicile commun du requérant et de sa compagne, et que cette dernière revêtait, au même titre que lui, la qualité de personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu.

6En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7En effet, le requérant avait été mis en examen quelques jours avant l'acte critiqué, de sorte que, du fait de sa qualité de personne mise en examen, la perquisition de son domicile devait avoir lieu en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en présence d'un représentant de son choix qu'il devait être invité à désigner.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2026, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la perquisition réalisée au domicile de M. [E] [H] le 24 novembre 2021 et ayant constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 2763, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-80.731 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01349 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-FA79G62C