Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par M. [C] et a, en conséquence, renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information, alors :
« 1°/ qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, tenus de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et relevant ainsi de leur autorité administrative, les agents de police municipale ne peuvent être requis pour assister, en tant que témoins, à une perquisition ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de la perquisition du véhicule Renault Clio, que les deux agents de police municipale avaient pu régulièrement assister à cette perquisition, en qualité de témoins requis par l'officier de police judiciaire, cependant qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ceux-ci ne pouvaient valablement être requis pour assister, en tant que témoins, à la perquisition litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 21, 21-2 et 57 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que porte atteinte au caractère équitable de la procédure le fait que les deux témoins requis pour assister à une perquisition aient été à l'origine de la mesure ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de la perquisition du véhicule Renault Clio, que le fait que les deux agents de police municipale aient « procédé à une interpellation et à une tentative d'interpellation comme tous citoyens en cas d'infractions flagrantes, [aient] été entendus comme témoins et [ne soient] pas intervenus comme agents de police adjoints sous l'autorité de l'officier de police judiciaire » ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, cependant que ces deux agents étaient ainsi à l'origine de l'arrestation de M. [C] et de la perquisition en cause, de sorte qu'ils ne pouvaient être requis pour assister, en tant que témoins, à ladite perquisition, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 57 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
10Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis.
11D'une part, il en résulte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions.
12D'autre part, ces dispositions excluent qu'un officier de police judiciaire requière des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il résulte de l'article 21 du code de procédure pénale que de tels agents sont agents de police judiciaire adjoints et ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire.
13C'est à tort que les juges, pour écarter le moyen de nullité notamment des saisies opérées à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule Renault Clio, ont jugé que l'officier de police judiciaire pouvait requérir MM. [F] et [G], agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour assister à ces mesures.
14Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué l'existence d'un grief devant la chambre de l'instruction.
15Ainsi, le moyen doit être écarté.