Sur le premier moyen proposé pour M. [G]
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI », alors « que la régularité de la consultation du fichier « LAPI » est nécessairement conditionnée par l'identification expresse des agents y ayant procédé, seul élément de nature à permettre un contrôle de leur habilitation personnelle respective ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI » sans procéder à l'identification des agents qui ont consulté personnellement les données du fichier, de sorte qu'elle n'a pu en contrôler l'habilitation individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de la sécurité intérieure, de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux établis les 5 et 29 novembre 2020 pris de l'irrégularité de la consultation du traitement de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), l'arrêt attaqué énonce que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le chef de pôle orientation des contrôles de la direction régionale des douanes et des droits indirects a confirmé que, pour tout le mois de novembre 2020, tous les agents de la cellule de renseignement et de pilotage des contrôles de [Localité 1] (CRPC) et du centre de liaison inter-services (CLI) de cette localité en fonction durant cette période étaient nominativement et dûment habilités, à la demande de leur chef de service, par la direction générale des douanes et droits indirects, à consulter le système LAPI, et qu'il en va de même pour l'agent du centre opérationnel des douanes terrestres (CODT) de [Localité 2] en fonction le 29 novembre 2020, dont le numéro de matricule est 57334.
5En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
6En effet, les éléments apportés en réponse à la commission rogatoire du juge d'instruction établissent que l'ensemble des agents saisis pour exécution par le CLI de [Localité 1], service requis, qui étaient en fonction à la date des réquisitions des 5 et 29 novembre 2020, étaient nominativement et dûment habilités à consulter le système LAPI, ce dont il se déduit que la consultation du traitement à ces deux dates n'a pu qu'être effectuée par une personne spécialement et individuellement habilitée à cette fin, peu important que celle-ci ne soit pas expressément identifiée.
7Le moyen doit, dès lors, être écarté.