Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01208
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Les articles 230-6 et suivants et R. 40-26 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent à des enquêteurs de recourir à la technique de reconnaissance faciale sans autorisation préalable d'un magistrat sont conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée résultant du recours à cette technique est justifiée par l'objectif légitime de poursuite des auteurs d'infractions, et proportionnée au but recherché, dès lors que, d'une part, seules les données personnelles des personnes déclarées coupables des infractions les plus graves peuvent être contenues dans le fichier dont dépend l'outil utilisé pour la reconnaissance faciale, d'autre part, le juge, saisi par voie de requête en nullité, peut vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 31 décembre 2022, Mme [W] [J] a déclaré avoir été violée, dans la nuit du 29 au 30 décembre, dans un hôtel de [Localité 1], par un homme avec qui elle était entrée en contact sur un site de rencontres en ligne.
3Le même jour, les fonctionnaires de police ont procédé à un transport sur le lieu des faits, à l'issue duquel ils ont placé sous scellés des mouchoirs et linges supportant des taches évoquant du sang.
4Le 2 janvier 2023, les gendarmes ont obtenu, par réquisitions, les enregistrements de vidéosurveillance détenus par la ville et l'hôtel, ainsi que les documents utilisés pour la réservation de la chambre.
5Puis, à partir de photographies remises par la victime, ils ont utilisé le module de reconnaissance faciale du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour identifier son agresseur comme étant M. [R] [L].
6Ce dernier a été interpellé le 28 mars 2023, et mis en examen le 30 mars suivant.
7Il a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes relatifs à la mise en uvre du module de reconnaissance faciale aux fins de comparaison avec le fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors :
« 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 15-5 et 230-10 du Code de procédure pénale en ce qu'ils ne prévoient pas que les outils de reconnaissance faciale ne peuvent être utilisés que sur autorisation personnelle et spécifique d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que l'abrogation de ces dispositions qui s'ensuivra privera de base légale l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande d'annulation des actes relatifs à la mise en uvre du module de reconnaissance faciale aux fins de comparaison avec le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires en considérant qu' « aucune disposition ne soumet la mise en uvre du module de reconnaissance faciale du traitement d'antécédents judiciaires à une autorisation d'un magistrat de l'ordre judiciaire » ;
2°/ d'autre part qu'un outil de reconnaissance faciale aux fins de comparaison avec le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires ne peut être mis en uvre que sur autorisation d'un magistrat indépendant ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des pièces de la procédure qu'un tel outil avait été mis en uvre sans autorisation d'un magistrat ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité pris de cette absence, qu' « aucune disposition ne soumet la mise en uvre du module de reconnaissance faciale du TAJ à une autorisation d'un magistrat de l'ordre judiciaire », motifs inopérants et impropres à établir la légalité et la conventionnalité du dispositif consistant pour les enquêteurs à faire usage d'un outil de reconnaissance faciale pour procéder à l'exploitation des données du TAJ, lequel n'est pas encadré par la loi et n'est soumis à aucune condition de fond ou de forme, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6, R. 40-26, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10Par arrêt distinct du 26 juin 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
11Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce qu'un officier de police judiciaire spécialement habilité a effectué des recherches dans le TAJ au moyen de la reconnaissance faciale, ce qui a permis d'identifier la personne mise en cause comme pouvant être M. [L].
12Les juges ajoutent qu'aucune disposition ne soumet la mise en oeuvre du module de reconnaissance faciale du TAJ à une autorisation d'un magistrat de l'ordre judiciaire, et que le Conseil d'Etat a par ailleurs validé le recours à l'outil de reconnaissance faciale.
13Ils en concluent que le recours à la technique de reconnaissance faciale n'est pas dépourvu de base légale, et qu'il n'est pas soumis à l'autorisation préalable d'un magistrat.
14En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que constitue le recours à la reconnaissance faciale est prévue par la loi, au sens de la Convention précitée, en ce que celle-ci autorise la mise en uvre de traitements automatisés de données à caractère personnel aux fins de rassemblement des preuves des infractions les plus graves, et de recherche de leurs auteurs, et précise, par renvoi aux dispositions réglementaires, quelles données peuvent être collectées, parmi lesquelles les photographies des personnes condamnées ou mises en cause, et la façon dont elles peuvent être traitées, en particulier par le recours à la technique de reconnaissance faciale, ainsi que cela résulte des articles 230-6, 230-7 et R. 40-26 du code de procédure pénale.
16En second lieu, cette ingérence est justifiée par la poursuite des auteurs des infractions, et proportionnée au but recherché, dès lors que, tant l'alimentation du fichier contenant les données photographiques que son exploitation par l'utilisation de la technique de reconnaissance faciale sont limitées aux cas des infractions les plus graves.
17S'agissant de l'alimentation du fichier, l'article 230-8 du même code prévoit en outre que les données personnelles des personnes poursuivies mais non condamnées, et des personnes condamnées à des infractions mineures, ne doivent pas être inscrites dans ledit fichier, ces personnes pouvant, dans le cas contraire, bénéficier de l'effacement de ces données, sous le contrôle du procureur de la République, ainsi que d'un juge spécialement désigné à cette fin, dont les décisions sont toutes susceptibles de recours. La durée de conservation de ces données est par ailleurs limitée par l'article R. 40-27 de ce code en fonction de la gravité de l'infraction ayant justifié leur inscription.
18L'exploitation des données du fichier n'est possible que par des agents spécialement habilités. La Cour de cassation contrôle la justification d'une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466, publié au Bulletin). Il en résulte que les modalités de consultation de ce fichier, contrôlées a posteriori par le juge judiciaire, par la voie de la requête en nullité, sont suffisamment encadrées, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 22 juin 2017, Aycaguer c. France, n° 8806/12, § 39 ; CEDH, arrêt du 18 avril 2013, M. K. c. France, n° 19522/09, § 37).
19Ainsi, les textes critiqués permettent une atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, qui est justifiée au regard du but légitime poursuivi de recherche et d'identification des auteurs des infractions les plus graves.
20Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
21Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à la perquisition de la chambre d'hôtel, alors « qu'a intérêt et qualité à contester la régularité d'une perquisition toute personne qui invoque la violation d'une règle ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition, l'authenticité des modes de preuve et la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que la perquisition de la chambre d'hôtel réservée par la plaignante avait été effectuée en l'absence de celle-ci, de tout représentant ou encore du moindre témoin susceptible d'authentifier les éléments de preuve prétendument découverts ; qu'était ainsi contestée la réalité des découvertes effectuées, ce qui conférait à Monsieur [L] intérêt et qualité à agir ; qu'en affirmant à l'inverse que Monsieur [L], faute de justifier d'un droit sur le local en cause, ne pouvait agir en annulation contre cette mesure, fût-ce en invoquant une irrégularité touchant à l'authenticité de la recherche de la preuve, la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 57 du code de procédure pénale :
22Il résulte de ce texte que les opérations de perquisition sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle celle-ci a lieu, et qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire doit l'inviter à désigner un représentant de son choix ou, à défaut, choisir deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article ; toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de cette formalité, qui a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition.
23Pour écarter le moyen tendant à l'annulation de la perquisition, l'arrêt attaqué énonce que la chambre dans laquelle les constatations ont été effectuées avait été réservée et payée pour les 29 et 30 décembre 2022 par la partie civile.
24Les juges en déduisent que le demandeur n'a jamais disposé d'aucun droit sur le local en cause, de sorte qu'il n'a pas qualité à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale qui aurait été commise à l'occasion de la perquisition diligentée dans ladite chambre.
25En se déterminant ainsi, alors que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de cette formalité, qui a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
26La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
27La cassation sera limitée à la décision de rejet du moyen tendant à l'annulation de la perquisition. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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