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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2014, n° 14-81.647

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04148

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l'annulation des contrôles d'identité opérés à l'intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 53 du code de procédure pénale

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