Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 78-2-3 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux conclusions de nullité présentées par M. [F], annulé le procès-verbal de saisine-interpellation du 6 janvier 2023 et l'ensemble des actes subséquents, et relaxé le prévenu, alors que les agents de police judiciaire ont agi en flagrance puisqu'il existait des indices apparents d'un comportement délictueux.
Réponse de la Cour
Vu les articles 53 et 78-2-3 du code de procédure pénale :
7Aux termes du second de ces textes, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.
8Selon le premier, est qualifié crime ou délit flagrant, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces et indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
9Il s'ensuit que pour que les officiers ou agents de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux, cette notion se déduisant des circonstances.
10Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel il n'existait aucun délit flagrant autorisant la visite du véhicule de M. [F], l'arrêt attaqué énonce que les policiers n'ont relevé dans leur procès-verbal aucun indice apparent d'un comportement délictueux préalablement à la visite du véhicule, que la seule présence dans le véhicule d'un « pochon type brunâtre » ne suffisait pas à soupçonner l'existence d'un délit flagrant consommé ou tenté, en l'absence de tout autre élément.
11Les juges en déduisent que la flagrance n'a été révélée aux policiers que postérieurement à la saisie de l'objet ayant permis de constater la présence de produits stupéfiants dans le véhicule.
12En statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionnait que M. [F] conduisait à vive allure un véhicule dépourvu de vitre arrière, qu'il paraissait nerveux lors de son interpellation, qu'il n'était en possession ni du certificat d'immatriculation ni d'un permis de conduire, et qu'il a été constaté dans le véhicule la présence d'un sachet brunâtre, dont le prévenu a affirmé ignorer le contenu, ce qui caractérisait l'existence d'indices préalables et apparents d'un comportement délictueux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est par conséquent encourue.