Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 56 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la perquisition, alors qu'il se déduit de la dénonciation anonyme, des vérifications subséquentes, des constatations opérées sur place ainsi que des propos tenus par M. [L] [B], que les conditions de la flagrance étaient réunies avant même que ne débute la perquisition litigieuse, de sorte que le recueil d'un assentiment pour y procéder n'était pas requis.
Réponse de la Cour
Vu l'article 53 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.
8Pour annuler la perquisition litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire nonobstant les déclarations incriminantes de M. [L] [B], préalables à la perquisition, puisqu'admettant la présence de cannabis dans les locaux de la SCI.
9Ils ajoutent que les enquêteurs ne pouvaient effectuer une perquisition dans ce local, en l'absence d'assentiment de l'intéressé, puisqu'ils ont fait le choix d'agir dans le cadre de l'enquête préliminaire.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, elle ne pouvait s'interdire de retenir que l'acte litigieux avait été accompli en enquête de flagrance, alors qu'elle avait relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, et sans substituer sa propre déduction quant aux infractions qu'ils avaient constatées.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.