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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 novembre 2025, n° 25-83.027

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 53 du code de procédure pénale, l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour annuler la perquisition litigieuse, énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire et ne pouvaient dès lors effectuer celle-ci en l'absence d'assentiment de l'occupant des lieux, alors que les juges, qui avaient relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, pouvaient retenir que cette perquisition avait été accomplie en enquête de flagrance. En procédant ainsi, ils ne substituaient pas leurs propres déductions quant aux infractions que les enquêteurs avaient constatées

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2A la suite d'un renseignement anonyme évoquant une production de cannabis dans un local situé à [Localité 1], appartenant à une société civile immobilière (SCI) dans laquelle étaient associés MM. [L] et [T] [B], une enquête préliminaire a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, au cours de laquelle ce local a été perquisitionné.

3Une information a été ouverte le 28 juin 2024 des chefs susvisés, pour lesquels MM. [B] ont été mis en examen.

4Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [T] [B] a déposé une requête en nullité de la perquisition précitée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 56 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la perquisition, alors qu'il se déduit de la dénonciation anonyme, des vérifications subséquentes, des constatations opérées sur place ainsi que des propos tenus par M. [L] [B], que les conditions de la flagrance étaient réunies avant même que ne débute la perquisition litigieuse, de sorte que le recueil d'un assentiment pour y procéder n'était pas requis.

Réponse de la Cour

Vu l'article 53 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.

8Pour annuler la perquisition litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire nonobstant les déclarations incriminantes de M. [L] [B], préalables à la perquisition, puisqu'admettant la présence de cannabis dans les locaux de la SCI.

9Ils ajoutent que les enquêteurs ne pouvaient effectuer une perquisition dans ce local, en l'absence d'assentiment de l'intéressé, puisqu'ils ont fait le choix d'agir dans le cadre de l'enquête préliminaire.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, elle ne pouvait s'interdire de retenir que l'acte litigieux avait été accompli en enquête de flagrance, alors qu'elle avait relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, et sans substituer sa propre déduction quant aux infractions qu'ils avaient constatées.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 53 du code de procédure pénale

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