Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° 13-85.375

ECLI:FR:CCASS:2013:CR06518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 53, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Dès lors, sont irréguliers les actes d'enquête portant sur la même infraction, effectués selon les règles de procédure spécifiques aux crimes ou délits flagrants, au-delà d'un délai de huit jours à partir de la constatation de ladite infraction, en l'absence de prorogation pour une nouvelle durée maximale de huit jours décidée par le procureur de la République

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 53 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.