Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° 13-85.375
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06518
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 53, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Dès lors, sont irréguliers les actes d'enquête portant sur la même infraction, effectués selon les règles de procédure spécifiques aux crimes ou délits flagrants, au-delà d'un délai de huit jours à partir de la constatation de ladite infraction, en l'absence de prorogation pour une nouvelle durée maximale de huit jours décidée par le procureur de la République
Articles du code de procédure pénale visés
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