Vu l'article 53 du code de procédure pénale :
18Il résulte de ce texte que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise.
19Pour retenir que la perquisition litigieuse, effectuée sans l'assentiment préalable des personnes concernées, a été régulièrement diligentée sous le régime de l'enquête de flagrance, les juges énoncent que le 11 février 2017, M. A..., déjà mis en cause dans des procédures concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants, avait acheté trois kilogrammes de soufre minéral dans un magasin situé à trente kilomètres de son domicile et qu'il avait eu un comportement suffisamment suspect lors de cet achat pour justifier un signalement effectué par le directeur du magasin aux forces de l'ordre.
20Ils relèvent que M. A... n'étant pas suspecté de lien avec un mouvement terroriste, les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse d'un usage de soufre dans le cadre d'une culture de cannabis, l'intéressé bénéficiant d'un logement mis à sa disposition par son employeur, la société AM Investissement gérée par K... U..., à proximité de hangars en partie désaffectés loués par la SCI [...] à cette société AM Investissement.
21Ils ajoutent notamment qu'au cours de la perquisition effectuée le 6 mars 2017, M. U... et M. A... ont tenu des propos contradictoires et que le second s'est montré réticent à remettre aux gendarmes la clé d'accès au local où seraient ultérieurement découverts les plants de cannabis, de sorte que les enquêteurs pouvaient légitimement s'interroger sur l'occupation et l'usage des locaux visités.
22Ils en déduisent que ces éléments étaient constitutifs d'indices caractérisant un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante, permettant aux enquêteurs de faire application des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale et de réaliser une perquisition sans assentiment dans le hangar.
23En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.
24En effet, s'ils étaient de nature à fonder des soupçons justifiant l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni le comportement suspect de M. A... le 11 février 2017 lors de l'achat de soufre, ni le résultat de l'enquête d'environnement effectuée par les gendarmes avant la perquisition litigieuse, ne constituent des indices apparents laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre au sens de l'article 53 du code de procédure pénale.
25Par ailleurs, le comportement de MM. U... et A... constaté par les gendarmes après le début de la perquisition litigieuse n'est pas susceptible de conférer un caractère régulier à cette mesure, commencée dans le cadre d'une enquête préliminaire sans l'assentiment exprès et préalable des intéressés.
26La cassation est par conséquent encourue.