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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 novembre 2024, n° 24-80.365

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01433

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 53 et 75 et du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 10. Le second prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code peuvent notamment procéder à une enquête préliminaire d'office. 11. Pour annuler le procès-verbal d'interpellation de MM. [X] et [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ce document que l'enquêteur aurait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 13 septembre 2021, est parvenue au commissariat de [Localité 1] une dénonciation anonyme visant M. [I] [S] désigné comme se livrant à un trafic de stupéfiants depuis son domicile dans cette même ville.

3Après vérification des renseignements de personnalité disponibles relatifs à l'intéressé, un équipage de fonctionnaires de police s'est rendu à l'adresse de ce dernier, assisté d'un chien spécialisé en matière de recherche de stupéfiants, qui a effectué un marquage prolongé devant la porte de l'appartement.

4Opérant alors en flagrance, selon les mentions du procès-verbal établi à cette occasion, les enquêteurs ont frappé à ladite porte, procédé à l'interpellation de M. [S] et de M. [T] [X], présent dans les lieux, et effectué une perquisition qui a permis notamment la saisie de produits stupéfiants et de numéraire.

5Les deux intéressés ont été convoqués par un officier de police judiciaire en vue de leur comparution devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

6Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité du procès-verbal susvisé et relaxé les deux prévenus.

7Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les deux prévenus, alors :

1/° que le marquage du chien spécialement dressé pour la recherche de produits stupéfiants devant la porte de l'appartement constitue un indice suffisant de flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale ;

2/° que les actes réalisés antérieurement à la venue des enquêteurs au domicile du mis en cause relevaient nécessairement de l'enquête préliminaire, l'article 75, alinéa 1er, du code de procédure pénale, offrant aux enquêteurs la possibilité de procéder à une telle enquête d'office.

Réponse de la Cour

Vu les articles 53 et 75 et du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre.

10Le second prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code peuvent notamment procéder à une enquête préliminaire d'office.

11Pour annuler le procès-verbal d'interpellation de MM. [X] et [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ce document que l'enquêteur aurait, à la suite du renseignement anonyme dont il avait été destinataire, décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire, décision qui ne saurait être présumée en l'absence de toute mention dans ce même acte.

12Les juges relèvent que le transport des enquêteurs au domicile de l'un des mis en cause a ainsi été réalisé hors tout cadre légal, dès lors que la simple consultation d'un fichier ne pouvant permettre de caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux, les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies.

13Ils ajoutent que le comportement du chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants, qui a marqué devant la porte, n'est pas de nature à permettre de régulariser la procédure qui a précédé.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, le transport des enquêteurs sur les lieux était nécessairement un acte d'enquête préliminaire, peu important l'absence de toute mention à cette fin dans le procès-verbal.

16En second lieu, le comportement du chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, qui a marqué de manière significative devant la porte de l'appartement où résidait une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à un trafic, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures à la venue des enquêteurs sur les lieux, caractérisait suffisamment l'indice apparent laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre.

17La cassation est encourue de ce fait, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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