Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les deux prévenus, alors :
1/° que le marquage du chien spécialement dressé pour la recherche de produits stupéfiants devant la porte de l'appartement constitue un indice suffisant de flagrance au sens de l'article 53 du code de procédure pénale ;
2/° que les actes réalisés antérieurement à la venue des enquêteurs au domicile du mis en cause relevaient nécessairement de l'enquête préliminaire, l'article 75, alinéa 1er, du code de procédure pénale, offrant aux enquêteurs la possibilité de procéder à une telle enquête d'office.
Réponse de la Cour
Vu les articles 53 et 75 et du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre.
10Le second prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code peuvent notamment procéder à une enquête préliminaire d'office.
11Pour annuler le procès-verbal d'interpellation de MM. [X] et [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ce document que l'enquêteur aurait, à la suite du renseignement anonyme dont il avait été destinataire, décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire, décision qui ne saurait être présumée en l'absence de toute mention dans ce même acte.
12Les juges relèvent que le transport des enquêteurs au domicile de l'un des mis en cause a ainsi été réalisé hors tout cadre légal, dès lors que la simple consultation d'un fichier ne pouvant permettre de caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux, les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies.
13Ils ajoutent que le comportement du chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants, qui a marqué devant la porte, n'est pas de nature à permettre de régulariser la procédure qui a précédé.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, le transport des enquêteurs sur les lieux était nécessairement un acte d'enquête préliminaire, peu important l'absence de toute mention à cette fin dans le procès-verbal.
16En second lieu, le comportement du chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, qui a marqué de manière significative devant la porte de l'appartement où résidait une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à un trafic, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures à la venue des enquêteurs sur les lieux, caractérisait suffisamment l'indice apparent laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre.
17La cassation est encourue de ce fait, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief.