Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2011, n° 10-84.980
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00356
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 53 du code de procédure pénale que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Est justifiée au regard de ce texte, la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de nullité d'une procédure incidente menée en flagrance à l'encontre d'une personne interpellée en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt au moment où cette dernière pénétrait dans son véhicule, relève qu'après avoir reconnu que le mandat la concernait, ladite personne avait spontanément déclaré aux fonctionnaires de police qu'elle transportait des stupéfiants, puis avait ouvert le coffre de sa voiture et désigné aux enquêteurs les sacs contenant ces produits
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 53 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.