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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2011, n° 10-84.980

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00356

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 53 du code de procédure pénale que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Est justifiée au regard de ce texte, la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de nullité d'une procédure incidente menée en flagrance à l'encontre d'une personne interpellée en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt au moment où cette dernière pénétrait dans son véhicule, relève qu'après avoir reconnu que le mandat la concernait, ladite personne avait spontanément déclaré aux fonctionnaires de police qu'elle transportait des stupéfiants, puis avait ouvert le coffre de sa voiture et désigné aux enquêteurs les sacs contenant ces produits

Articles du code de procédure pénale visés

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