Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01178
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [F] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2025, par une ordonnance confirmée par arrêt du 26 décembre suivant.
3Il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026.
4Il a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée lorsqu'est invoquée l'inexistence ou la nullité d'ordre public des actes qui sont le préalable nécessaire à l'ordonnance de mise en détention provisoire ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 83-2 du code de procédure pénale, que sauf urgence, seul le juge chargé d'instruire est compétent prendre une ordonnance de saisine aux fins de placement en détention provisoire, à l'exclusion des magistrats qui seraient le cas échéant désignés pour le suppléer ; qu'en l'espèce, à l'occasion d'une demande de mise en liberté de M. [Y], il a été soutenu que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était nulle pour avoir été rendue par un juge cosaisi et non par le juge chargé de l'instruction qui est seul compétent pour prendre une telle ordonnance ; qu'il en était déduit que cette nullité emportait celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire et qu'en cet état, la mise en liberté du mis en examen s'imposait ; que pour rejeter la demande, la chambre de l'instruction a estimé que, si effectivement l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était irrégulière, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, une telle irrégularité ne pouvait plus être invoquée, la seule exception à l'unique objet de l'appel portant sur les actes inexistants ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance de saisine du JLD par le juge d'instruction en charge de l'instruction était inexistante et que celle du juge d'instruction cosaisi était elle-même affectée d'une nullité d'ordre public, en ce qu'elle émanait d'un juge incompétent pour saisir le juge des libertés et de détention d'une demande de placement en détention provisoire, en application de l'article 83-2 du code de procédure pénale, ce qui avait pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, sans que puisse être opposée la règle de l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148, 186 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83-2, 201 et 206 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de signer l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.
8Il se déduit des deux derniers que la régularité du titre de détention peut être examinée à l'occasion d'une demande de mise en liberté dès lors que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen qui conteste la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue.
9Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a été signée par le juge d'instruction adjoint à celui qui était chargé de l'information, l'arrêt attaqué énonce que si cette ordonnance, ainsi que l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y], sont irrégulières, cette irrégularité ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette dernière décision.
10Les juges précisent que la seule exception citée par la défense concerne l'acte inexistant, dont la nullité peut être invoquée lors de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté.
11Ils retiennent qu'en l'espèce, si l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, signé par le juge d'instruction adjoint, sans viser l'urgence ou des circonstances exceptionnelles, était irrégulier, il n'était pas inexistant, étant signé par un juge.
12Ils ajoutent que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le procès-verbal de débat contradictoire étaient régulièrement signés par le juge des libertés et de la détention.
13Ils en déduisent qu'en vertu de la règle de l'unique objet, le moyen de nullité soulevé par M. [Y] n'est pas recevable.
14En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire elle ne pouvait opposer au demandeur la théorie de l'unique objet, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
17M. [Y] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
18Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
19En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Y] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
20La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que, si les plaignantes ont été entendues, il ressort de ses conversations enregistrées et de ses déclarations que M. [Y] conteste leurs déclarations quant aux actes qu'elles dénoncent, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il exerce des pressions sur ces dernières aux fins de minorer ou d'exclure sa responsabilité pénale ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que certaines personnes n'ont pas encore été entendues, alors qu'il a participé à de nombreuses soirées de 2017 à 2023, qu'il a organisé et contrôlé les rapports sexuels collectifs lors d'au moins l'une d'entre elles, qu'il conteste les faits, de sorte qu'il est impératif d'exclure toute possibilité de contact avec les personnes qui y ont participé avant qu'elles ne soient elles-mêmes entendues ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [Y] se rend régulièrement en Thaïlande et qu'un risque de fuite n'est pas exclu compte tenu de la lourde peine criminelle encourue ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que si le casier judiciaire de M. [Y] est vierge, le caractère sériel des faits de viols avec torture reprochés, commis sur une longue période, laisse craindre un risque de réitération, d'autant que son expertise psychologique relève une faible capacité d'introspection.
21Afin d'assurer ces objectifs, M. [Y] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
22Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
23Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.
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