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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 20-85.901

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 206 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information. 8. Il résulte des suivants que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2018, Mme W... F... a porté des coups de couteau à son voisin, M. X... Y..., et lui a dérobé les clés de son véhicule avec lequel elle a pris la fuite.

3Une information judiciaire a été ouverte le 2 février 2018 des chefs de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de vol dans un local d'habitation et de vol simple.

4Une expertise psychiatrique a conclu que Mme F... était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal.

5Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction aux fins que soit rendue une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que Mme F... n'était pas mise en examen des chefs de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de M. X... Y... et de vols au préjudice de celui-ci et a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F... alors qu'il résulte des termes de l'article 201 alinéa 1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile et que c'est donc à tort que la cour a jugé qu'elle ne pouvait invoquer aucune base légale pour ordonner un supplément d'information, violant ainsi les articles 201 alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 206 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

8Il résulte des suivants que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen.

9Pour dire n‘y avoir lieu à statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F..., l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de l'information judiciaire que l'intéressée a été mise en examen qu'elles qu'en soient les modalités.

10Les juges relèvent que la chambre de l'instruction ne tient d'aucune disposition légale, dans le contentieux de l'irresponsabilité pénale, le pouvoir de renvoyer la procédure au juge d'instruction afin qu'il la régularise, ou d'ordonner un supplément d'information aux mêmes fins.

11En prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en examen, le juge d'instruction ne pouvait régulièrement la saisir d'une ordonnance de transmission de pièces en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui devait annuler ladite ordonnance et procéder conformément aux dispositions de l'article 206 du même code, dont aucune disposition n'exclut l'application en cas de mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 706-119 à 706-128 du code précité, a violé les textes susvisés.

12La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 206 du code de procédure pénale

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