Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que Mme F... n'était pas mise en examen des chefs de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sur la personne de M. X... Y... et de vols au préjudice de celui-ci et a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F... alors qu'il résulte des termes de l'article 201 alinéa 1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile et que c'est donc à tort que la cour a jugé qu'elle ne pouvait invoquer aucune base légale pour ordonner un supplément d'information, violant ainsi les articles 201 alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 206 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate, dans les procédures qui lui sont soumises, une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché, et, après annulation, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
8Il résulte des suivants que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen.
9Pour dire n‘y avoir lieu à statuer sur l'irresponsabilité pénale de Mme F..., l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de l'information judiciaire que l'intéressée a été mise en examen qu'elles qu'en soient les modalités.
10Les juges relèvent que la chambre de l'instruction ne tient d'aucune disposition légale, dans le contentieux de l'irresponsabilité pénale, le pouvoir de renvoyer la procédure au juge d'instruction afin qu'il la régularise, ou d'ordonner un supplément d'information aux mêmes fins.
11En prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en examen, le juge d'instruction ne pouvait régulièrement la saisir d'une ordonnance de transmission de pièces en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui devait annuler ladite ordonnance et procéder conformément aux dispositions de l'article 206 du même code, dont aucune disposition n'exclut l'application en cas de mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 706-119 à 706-128 du code précité, a violé les textes susvisés.
12La cassation est dès lors encourue.