Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la requête de M. [I] aux fins de constatation de la prescription de l'action publique, alors « qu'à compter de l'ouverture de l'information, la partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition ; qu'en retenant que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour forcer le juge d'instruction à accomplir un acte afin d'interrompre la courte prescription de l'article 65 de la loi sur la presse entre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 octobre 2019 et la saisine du parquet par le juge d'instruction désigné le 11 février 2020, tout en constatant que cet arrêt infirmait l'ordonnance de refus d'informer et faisait retour de la procédure au juge d'instruction saisi, auquel la partie civile pouvait donc demander l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-3, 81, alinéa 9, 82-1, 86, 156, 173, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10La Cour de cassation juge (Crim., 22 novembre 2005, pourvoi n° 05-82.807, Bull. n° 304) qu'il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du code de procédure pénale que la faculté de présenter une demande d'acte au juge d'instruction n'est offerte à la partie civile qu'après l'ouverture de l'information. Celle-ci ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription tant que le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions après communication de la plainte en application de l'article 86 dudit code de sorte qu'entre temps, la prescription est nécessairement suspendue.
11En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne saurait être constatée, puisqu'un obstacle de droit a interdit à la partie civile d'agir dès lors que, pour la période visée, de la décision de la chambre de l'instruction jusqu'à la saisine du ministère public par le juge d'instruction, la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour forcer le magistrat instructeur à accomplir un acte afin d'interrompre la courte prescription de l'article 65 de la loi sur la presse.
12Les juges rappellent que si une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles, c'est à la condition qu'elle puisse juridiquement le faire et qu'elle ne rencontre pas d'obstacle dirimant, ce qui est le cas avant l'ouverture d'une information judiciaire.
13En se déterminant ainsi et dès lors que faute d'ouverture d'une information judiciaire, la partie civile ne disposait d'aucune voie de droit pour saisir d'une demande d'acte le doyen des juges d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.