Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a préalablement annulé l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, en date du 20 mars 2026, plaçant M. [W] en détention provisoire, et l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, en date du 24 mars 2026, rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance susmentionnée de placement en détention provisoire de M. [W], a, « statuant à nouveau », ou « évoqu[ant] », ordonné elle-même le placement en détention provisoire de M. [W], à compter du 20 mars 2026, pour une durée de quatre mois, alors « que la Chambre de l'instruction qui annule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire ne peut évoquer et substituer à la décision annulée sa propre décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la décision attaquée que la Chambre de l'instruction prononce l'annulation de l'ordonnance initiale de placement en détention provisoire de l'exposant et de l'ordonnance prétendument rectificative en modifiant le titre, le fondement juridique et le dispositif ; que ces annulations lui interdisaient ensuite d'évoquer ou statuer à nouveau pour prononcer elle-même le placement en détention provisoire de Monsieur [W] ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 201, alinéa 2, et 207, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté.
7Il se déduit du second que la chambre de l'instruction ne peut pas évoquer après avoir prononcé l'annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.
8Saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a annulé celle-ci, au motif qu'elle ne vise pas la base légale adaptée et qu'elle ordonne la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel dans Ies trois jours ouvrables.
9Les juges ont également annulé l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 24 mars 2026 considérant que la décision annulée en constituait le support nécessaire.
10Les juges ont ensuite évoqué sur la détention provisoire et prononcé celle-ci pour une durée de quatre mois à compter du 20 mars 2026.
11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
12En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, qui n'était entachée ni d'un vice de motivation ni d'une simple erreur matérielle.
13La cassation est dès lors encourue.