Sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00547
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 201 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables, d'une part, à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt de la chambre ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, ladite décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, à solliciter un complément d'information, sans que puisse leur être opposée la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Une information judiciaire a été ouverte le 6 avril 2005 faisant suite à des agressions sexuelles commises notamment le 31 mars 2005, au cours du mois d'avril 2005, et le 18 janvier 2007, à [...], [...] et dans des communes environnantes, au préjudice de jeunes filles âgées de treize à seize ans et d'une jeune femme de vingt et un ans.
3L'expertise génétique des prélèvements réalisés sur la personne d'une des victimes et sur ses sous-vêtements a permis de relever la présence de l'ADN d'un individu de sexe masculin, alors non identifié.
4L'auteur n'ayant pas été retrouvé, une ordonnance de non lieu a été rendue le 17 avril 2009. L'information a fait l'objet d'une réouverture sur charges nouvelles le 11 janvier 2017, et des réquisitions supplétives pour faits nouveaux ont été prises le 28 mars 2017, après le rapprochement de traces ADN découvertes dans un véhicule volé à M. H..., correspondant à celles relevées sur un prélèvement effectué à l'occasion des faits commis le 31 mars 2005.
5A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 27 août 2019, une ordonnance de mise en accusation des chefs précités.
6M. H... a fait appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de règlement et prononcé la mise en accusation de M. H... devant la cour d'assises du Bas-Rhin après avoir déclaré les demandes d'actes irrecevables, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 201 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de l'information, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utiles sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il lui appartient d'apprécier la nécessité du complément d'information sollicité ; qu'en considérant irrecevables les demandes d'actes formulées par M. H..., certaines d'entre elles ayant déjà été rejetées, les ordonnances ayant été confirmées « définitivement » par la chambre de l'instruction et la Cour de cassation ayant dit le pourvoi « non admis », la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale précité et n'a pas épuisé ses pouvoirs. »
9Les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a attaqué d'avoir prononcé la mise en accusation de M. H... devant une cour d'assises des chefs de viol sur mineure de 15 ans, tentative de viol et agression sexuelle sur mineure, alors :
« 2°/ que la chambre l'instruction ne s'est pas expliquée sur les irrégularités et les incohérences scientifiques, dénoncées et mises en exergue dans le mémoire de M. H..., des conclusions du docteur Y... et sur le caractère inexploitable des prélèvements effectués, sur les conditions douteuses de la réalisation desdits prélèvements, de leur conservation et de leur analyse très critiquées par d'éminents experts, de nature à ce que ces pièces soient déclarées irrégulières et écartées des débats et qu'une contre-expertise soit ordonnée ; qu'en ne s'expliquant pas sur les irrégularités desdites pièces et la nécessité de procéder à une nouvelle expertise et à une contre-expertise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 201 et 206 du code de procédure pénale ;
3°/ que M. H... demandait qu'il soit procédé à une nouvelle expertise sur pièces, ainsi qu'à une contre-expertise psychiatrique eu égard au traitement médical créateur d'effets secondaires et de troubles du comportement qu'il suivait à l'époque ; qu'en déclarant ses demandes d'actes irrecevables, sans les examiner, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
4°/ que dans un mémoire supplémentaire du 23 octobre 2019 visé par l'arrêt attaqué, M. H... demandait à la chambre de l'instruction de procéder aux visionnages de son dernier interrogatoire en soulignant le parti pris manifesté par le juge d'instruction au cours de cet interrogatoire ; qu'en considérant cette demande d'acte irrecevable car hors délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, sans s'expliquer sur la teneur de cette demande et sans rechercher si cette démarche ne répondait pas à une contestation de la portée des déclarations recueillies dans ces conditions dans les termes de l'article 116-1 du code de procédure pénale, M. H... mettant en cause le parti pris du juge d'instruction à son égard, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale et l'article 116-1 du même code, méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ensemble violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu l'article 201 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables, d'une part, à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt de la chambre ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, ladite décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, à solliciter un complément d'information, sans que puisse leur être opposée la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information.
12Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien fondé de la demande qui lui est ainsi présentée.
13Pour rejeter les demandes présentées par le mémoire déposé par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction énonce que certaines d'entre elles ont déjà été rejetées, les ordonnances ayant été confirmées définitivement par la chambre de l'instruction, notamment quant aux demandes relatives aux expertises réalisées en 2005 et 2018.
14Les juges ajoutent que la demande de contre-expertise psychiatrique a été faite après l'expiration des délais fixés par l'article 175 du code de procédure pénale, de même que celle relative au visionnage de l'enregistrement du dernier interrogatoire de la personne mise en examen.
15Ils en concluent que ces demandes sont irrecevables, pour avoir été formulées hors les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale.
16En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
17La cassation est par conséquent encourue.
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