Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de la procédure, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile sans que puisse leur être opposée une précédente décision ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée : qu'en excluant la poursuite de l'information afin que soient versées au dossier les pièces mentionnées par les parties civiles au motif que le versement de ces pièces avait été antérieurement rejeté par une ordonnance dont il n'avait pas été déclaré appel et qui était ainsi devenu définitive, et en s'abstenant d'apprécier l'utilité des actes d'information dont la réalisation était sollicitée, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour retenir qu'il n'existe aucun élément permettant de caractériser un délit de non assistance à personne en danger, ou tout autre infraction, à l'encontre de militaires français, tout en admettant que de nombreux navires français avaient pu être impliqués dans les opérations militaires en cours au large de la Lybie, la chambre de l'instruction relève que des investigations très poussées et fruits d'une enquête croisée n'ont pas permis d'établir la présence d'un navire français dans le périmètre traversé par le Zodiac et se réfère à la carte adressée par le ministère de la défense dont elle constate qu'elle est sans échelle et qu'elle porte la mention « détection de bâtiments de migrants le 27 mars » montrant les côtes tunisiennes et libyennes, le Zodiac 271255Z à proximité d'un bateau espagnol, le Mendez Nunez, un peu plus loin le bateau italien Andrea Doria, un bateau sans nationalité définie nommé Konstantin Olshan avec, plus éloigné, le bâtiment italien Guiseppe Garibaldi et à même hauteur un navire nommé « Bâtiment de réfugié 270200Z », et avec plus loin encore du Zodiac, vers ce qui pourrait être la direction de [Localité 1] (Malte), la seule lettre F, sans que celle-ci ne soit explicitée ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que cette carte, imprécise et qui émanait de l'autorité militaire susceptible d'être impliquée dans les faits si ces derniers étaient avérés, avait, en tout état de cause, été établie pour la situation à la date de repérage de l'embarcation et ne pouvait donc traduire la position des navires lors des quatorze jours de dérive qui se sont succédé et se trouvait en outre contredite par les éléments des procédures judiciaires espagnoles et italiennes dont il résulterait qu'aucun navire espagnol et italien n'était proche de l'embarcation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »