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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2013, n° 13-85.098

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale que lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 dudit code, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code

Articles du code de procédure pénale visés

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