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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 25-81.620

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction constate qu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, elle doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans possibilité d'évoquer et de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler. 8. Pour dire que l'appel de M. [R] s'analyse comme une saisine directe de la chambre de l'instruction et placer ce dernier en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance d'incarcération provisoire, le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance se prononçant sur la publicité des débats,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [R] a été mis en examen des chefs susvisés le 22 novembre 2024. Il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui, après un débat du même jour, a ordonné son incarcération provisoire dans l'attente du débat contradictoire qui s'est tenu le 27 novembre 2024. Ni le procès-verbal de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention ni l'ordonnance d'incarcération provisoire n'ont été signés par ce magistrat.

3Par ordonnance du 27 novembre 2024, ce juge a placé M. [R] en détention provisoire.

4Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 5, §§ 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145 et 591 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a traité le recours de M. [R] comme une saisine directe au sens de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale et a ordonné son placement en détention provisoire, alors que la chambre de l'instruction, saisie ici non pas d'une demande de mise en liberté mais d'un placement en détention provisoire, ne pouvait procéder ainsi faute de titre de détention valable.

Réponse de la Cour

Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction constate qu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, elle doit prononcer d'office sa mise en liberté, sans possibilité d'évoquer et de substituer sa propre décision à celle qu'elle vient d'annuler.

8Pour dire que l'appel de M. [R] s'analyse comme une saisine directe de la chambre de l'instruction et placer ce dernier en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance d'incarcération provisoire, le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, actes en date du 22 novembre 2024 portant tous trois sur la situation de M. [R], sont dépourvus de la signature du juge des libertés et de la détention, que le demandeur a été présenté au juge des libertés et de la détention sans titre, et, dès lors, que l'ordonnance de placement en détention provisoire, le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance relative à la publicité des débats et le mandat de dépôt le concernant du 27 novembre 2024 sont irréguliers.

9Les juges ajoutent qu'ils ne sauraient cependant ordonner la mise en liberté de M. [R] sur le fondement de ce seul constat, car faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir valablement statué dans le délai légal de trois jours, le recours de la personne mise en examen devant la chambre de l'instruction doit nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale.

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, lorsque la chambre de l'instruction annule un titre de placement en détention provisoire en raison d'irrégularités affectant la décision du juge des libertés et de la détention, elle ne peut évoquer et statuer à nouveau sur le bien-fondé de la détention. Cette situation est différente de celle dans laquelle la décision d'un juge des libertés et de la détention sur une demande de mise en liberté doit être annulée puisque, dans ce cas, la validité du titre de détention n'est pas affectée (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.915, publié au Bulletin).

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

14M. [R] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

15Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

16En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [R] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

17La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que le grand nombre d'individus concernés, et les investigations restant à réaliser, notamment l'identification des fournisseurs et d'un possible complice travaillant dans un aéroport parisien, nécessitent d'éviter tout contact ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [R] a été condamné à plusieurs reprises, dit avoir travaillé de façon non déclarée et que le trafic de stupéfiants en question est particulièrement lucratif.

18Afin d'assurer ces objectifs, M. [R] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

19Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 18 décembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [R] est détenu sans titre depuis le 22 novembre 2024 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [R] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [R] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune française de [Localité 4] sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
  • - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [SZ] [CG] [N], [VO] [D], [Adresse 1], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;
  • - Se présenter avant le 15 mai 2025 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], [Adresse 6] ;
  • - Remettre, avant le 15 mai 2025 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, à cette même brigade de gendarmerie les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, carte nationale d'identité ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [V] [W], [JX] [B], la personne travaillant en lien avec les aéroports de [Localité 3] et [Localité 2] surnommée « [RN] », M. [PC] [O], Mme [XA] [HA], M. [YE] [EK], M. [Y] [JP], M. [FO] [G], Mme [FW] [M], M. [IL] [S] [LB], M. [L] [P] [E], M. [NR] [WT], Mme [A] [T], M. [X] [J], M. [MF] [ZP], M. [BN] [CZ] [U] [ZI], M. [C] [K], M. [BN] [MM], Mme [I] [SS], M. [H] [Z], M. [UD] [HA] ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme ;
  • DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 201 du code de procédure pénale

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