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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 janvier 2024, n° 23-85.947

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. 7. Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue. 8. En se dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 17 juin 2023, M. [Y] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 2 octobre suivant, à l'issue du débat contradictoire auquel l'avocat de l'intéressé n'était pas présent, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.

4Le lendemain, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le débat contradictoire du 2 octobre 2023 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 octobre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de quatre mois, alors :

« 1°/ que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'estimant, après avoir annulé le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en l'absence de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire sur la prolongation de la détention, saisie de l'effet dévolutif de l'appel de la réponse à donner aux réquisitions de prolongation, le délai de quatre mois calculé à compter du placement en détention provisoire du 17 juin 2023 n'étant pas expiré, et en ordonnant elle-même la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois cependant qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à substituer sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale, ensemble les articles 186, 207 et 509 du même code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté.

7Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue.

8En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler.

10La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12M. [J] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

13Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

14En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [J] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

15Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable pour assurer les objectifs suivants, énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations doivent se poursuivre afin de préciser le rôle de M. [J], mis en cause dans le cadre d'un trafic organisé portant sur d'importantes quantités de stupéfiants, d'autres coauteurs et complices devant être recherchés et appréhendés ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [J] encourt une peine importante et qu'il a tenté de prendre la fuite au moment de son interpellation ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [J] a déjà été condamné pour des faits similaires, le risque de réitération étant en outre caractérisé par l'importance des profits réalisés dans le cadre de ce trafic d'envergure et ce, alors que M. [J] n'a pas d'activité professionnelle déclarée.

16Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

17Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre depuis le 17 octobre 2023, 0 heure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [J] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département de [Localité 3], sauf rencontres avec son avocat, dûment justifiées ;
  • - ne pas s'absenter de son domicile qu'il convient de fixer 46, [Adresse 2], entre 20 heures et 6 heures ;
  • - se présenter dans les vingt-quatre heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine, à 14 heures, au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 1] ;
  • - s'abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : M. [M] [R], Mme [H] [D], M. [W] [N] et toute personne mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire ;
  • - ne pas détenir ou porter une arme ;
  • DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 4] ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 201 du code de procédure pénale

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