Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le débat contradictoire du 2 octobre 2023 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 octobre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'estimant, après avoir annulé le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en l'absence de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire sur la prolongation de la détention, saisie de l'effet dévolutif de l'appel de la réponse à donner aux réquisitions de prolongation, le délai de quatre mois calculé à compter du placement en détention provisoire du 17 juin 2023 n'étant pas expiré, et en ordonnant elle-même la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois cependant qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à substituer sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale, ensemble les articles 186, 207 et 509 du même code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté.
7Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue.
8En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler.
10La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.