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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-86.992

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01291

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 201 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information. 8. Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien-fondé de la demande qui lui est ainsi présentée. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de contre-

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 10 septembre 2015, deux agents de sécurité et un employé sont intervenus pour maîtriser [T] [S] qui faisait preuve d'agressivité dans un centre commercial. Un des agents de sécurité a utilisé un pistolet à impulsion électrique. [T] [S] a perdu connaissance et est décédé le soir même.

3Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S] ont porté plainte et se sont constitués partie civile suite au décès de [T] [S].

4Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'aucune infraction n'était caractérisée et imputable à quiconque, le décès étant d'origine cardiaque sur fond de prise de substance toxique, ainsi qu'il résultait des avis médicaux.

5Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'instauration d'une contre-expertise médicale formée par les parties civiles et, en conséquence, a rejeté la demande d'instauration d'une expertise relative au pistolet à impulsion électrique et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors « qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le juge d'instruction avait notifié aux parties et à leur conseil le 20 septembre 2022 les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le docteur [D] et qu'il leur avait imparti un délai de 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande, énonce qu'« aucune demande de complément ou de contre-expertise n'a été formulée dans le délai accordée aux parties civiles et à leur conseil » ; qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles étaient recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, une contre-expertise dont cette juridiction devait apprécier la nécessité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 201 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information.

8Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien-fondé de la demande qui lui est ainsi présentée.

9Pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'expertise médicale leur ont été notifiées avec un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande, et qu'aucune demande n'a été formée dans ce délai.

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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