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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 juin 2013, n° 12-19.945

ECLI:FR:CCASS:2013:C201075

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification visée au 1er alinéa ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé au 2ème alinéa de ce texte. Par suite, fait une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel que l'appelante avait fait signifier à l'intimée défaillante le 20 juillet 2011, après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué", ce dont il résultait que la signification de la déclaration d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à co

Articles du code de procédure civile visés

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