Sur le moyen pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel contre le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 18 décembre 2017, alors « que frapper de caducité la déclaration d'appel en cas de défaut de notification de cette dernière à l'avocat de l'intimé constitué entre l'envoi de l'avis en ce sens adressé par le greffe et la fin du délai de signification porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel litigieuse parce qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de l'intimé constitué six jours après l'avis du greffe, après avoir pourtant relevé que l'avocat de l'intimé avait reçu cette déclaration par mail six jours après son dépôt, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 902 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois de l'avis reçu du greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
6Pour retenir la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante n'a ni signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ni notifié cette déclaration d'appel à l'avocat de l'intimée qui s'est constitué le 22 mai 2016.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.