Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés ELC et SVG font grief à l'arrêt d'infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de l'appel interjeté par elles contre le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 16 juin 2020, alors « que viole le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, singulièrement, le principe du droit d'accès au juge, l'excès de formalisme dans l'application des règles de procédure que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposaient pas et sans prise en compte des obstacles pratiques auxquels s'est heurté le justiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés appelantes s'étaient heurtées à des obstacles pratiques résidant dans l'absence de réception du document qu'il leur était reproché de ne pas avoir signifié ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à appliquer restrictivement l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles procédurales que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposaient pas et sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s'étaient heurtées les appelantes, la cour d'appel a violé le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, le principe du droit d'accès au juge. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5Selon le second, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
6Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
7Pour prononcer la caducité de l'appel formé contre le jugement du 16 juin 2020, l'arrêt relève que les appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif, qu'elles ne l'ont pas réclamé et ont signifié à l'intimée le 15 février 2021, le document joint au message de données relatif à l'envoi de la déclaration d'appel par leur avocat au greffe, qui ne justifie pas de sa remise au greffe et que ni l'acte de signification ni les pièces remises à l'intimée n'établissent la remise de la déclaration d'appel au greffe, pourtant nécessaire pour que la déclaration d'appel acquière une telle valeur.
8Il retient en outre que la caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile n'est pas encourue au titre d'un vice de forme de la déclaration d'appel mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de ce texte et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et que cette sanction n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, de bonne administration de la justice et de respect du principe de sécurité juridique, alors que les parties sont représentées par un avocat dans la procédure et que les dispositions applicables sont claires et prévisibles.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait informé les appelantes que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et leur avait demandé de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas du fichier récapitulatif à leur nom, dont l'envoi par le greffe est prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d'autre part, que l'intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l'acte d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les textes susvisés.