Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 7 septembre 2017, n° 16-15.700
ECLI:FR:CCASS:2017:C201136
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 911-2 du code de procédure civile, qui n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre mer énoncés à cet article et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que, conformément à ce texte, le délai prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas augmenté pour l'appelant qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier la déclaration d'appel à un intimé demeurant à la Martinique dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en Métropole
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