Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5La société BTP banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2021 ayant dit que la déclaration d'appel de la société BTP banque n'avait pas été signifiée au représentant de la société Cotracoop, intimée défaillante, dans le délai requis par l'article 902 du code de procédure civile et constaté, en conséquence, la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que la Banque du bâtiment et des travaux publics avait, par deux exploits d'huissier du 11 février 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 22 janvier 2021, fait assigner la société Cotracoop, intimée défaillante, en lui dénonçant la déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces, d'une part, celle-ci « domiciliée chez la Selarl JSA », d'autre part, à l'adresse de son siège social, ce que la cour d'appel a expressément relevé ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel sans avoir préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile les actes de signification susvisés délivrés à la société débitrice, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 902 du même code. »