Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de vérification d'écritures et en conséquence de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement, alors « que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ; qu'en jugeant, cependant, que « la demande de vérification d'écriture sollicitée par Mme [S] est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 789, 5°, (du code de procédure civile) comme n'ayant pas été présentée en cours de mise en état », la cour d'appel, qui a méconnu sa compétence, a violé l'article 285 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 789, 5°, du même code par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 285 et 789, 5°, du code de procédure civile :
7Selon le premier de ces textes, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
8Aux termes du second, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
9Pour déclarer irrecevable la demande en vérification d'écritures, l'arrêt retient, en se fondant sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état.
10En statuant ainsi, alors que, saisie du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.