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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-16.755

ECLI:FR:CCASS:2025:C200221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 285 du code de procédure civile, le juge, saisi du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, doit vérifier l'acte contesté, sans pouvoir déclarer cette demande irrecevable, sur le fondement de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, au motif qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), les 28 août 1998 et 18 novembre 2003, [W] [J] a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur).

2Par lettre du 28 novembre 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat et désigné à ce titre Mme [S].

3Par un écrit du 28 juillet 2017, elle a de nouveau modifié la clause bénéficiaire et désigné à ce titre M. et Mme [D].

4À la suite du refus de l'assureur de verser le capital décès à ces derniers, après le décès de [W] [J], survenu le 25 août 2017, ils l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

5L'assureur a appelé à la cause Mme [S].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de vérification d'écritures et en conséquence de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement, alors « que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ; qu'en jugeant, cependant, que « la demande de vérification d'écriture sollicitée par Mme [S] est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 789, 5°, (du code de procédure civile) comme n'ayant pas été présentée en cours de mise en état », la cour d'appel, qui a méconnu sa compétence, a violé l'article 285 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 789, 5°, du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 285 et 789, 5°, du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.

8Aux termes du second, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

9Pour déclarer irrecevable la demande en vérification d'écritures, l'arrêt retient, en se fondant sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état.

10En statuant ainsi, alors que, saisie du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 789 du code de procédure civile

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