Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] [E] fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seules questions examinées par le premier juge et aux chefs du jugement que l'appel critique expressément ; qu'en l'espèce où elle était saisie exclusivement de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation et renvoyé l'affaire au fond, la cour d'appel qui, après l'avoir infirmée et avoir déclaré prescrite l'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 17 janvier 2016 inclus, a, statuant à nouveau, dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [M] et [F] [E] était due à compter du 18 janvier 2016, a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 789, alinéas 1er et 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4Il résulte de ce texte, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
5Pour dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'appelant occupe exclusivement le bien indivis depuis le 1er janvier 2016, et qu'il ne justifie pas d'une convention par laquelle ses frères l'auraient autorisé à s'installer dans le bien indivis. Il en déduit que cette jouissance privative du bien donne droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.
6En statuant ainsi, alors que saisie d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne pouvait statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.