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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-21.989

ECLI:FR:CCASS:2025:C200282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 789, alinéas 1er et 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 4. Il résulte de ce texte, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance. 5. Pour dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt ret

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2022), le 18 janvier 2021, MM. [M] et [F] [E] ont assigné M. [D] [E] devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au paiement, à compter du 1er janvier 2016, d'une indemnité mensuelle d'occupation au titre de la jouissance privative d'un immeuble indivis.

2M. [D] [E] a relevé appel de l'ordonnance du 7 décembre 2021 du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait soulevée et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de M. [D] [E].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] [E] fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seules questions examinées par le premier juge et aux chefs du jugement que l'appel critique expressément ; qu'en l'espèce où elle était saisie exclusivement de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation et renvoyé l'affaire au fond, la cour d'appel qui, après l'avoir infirmée et avoir déclaré prescrite l'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 17 janvier 2016 inclus, a, statuant à nouveau, dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [M] et [F] [E] était due à compter du 18 janvier 2016, a excédé ses pouvoirs en violation des dispositions des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 789, alinéas 1er et 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4Il résulte de ce texte, que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.

5Pour dire que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'appelant occupe exclusivement le bien indivis depuis le 1er janvier 2016, et qu'il ne justifie pas d'une convention par laquelle ses frères l'auraient autorisé à s'installer dans le bien indivis. Il en déduit que cette jouissance privative du bien donne droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

6En statuant ainsi, alors que saisie d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne pouvait statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation demandée par MM. [F] et [M] [E] est due à compter du 18 janvier 2016, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne MM. [M] et [F] [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne MM. [M] et [F] [E] à payer à M. [D] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 789 du code de procédure civile

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