Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés de l'UES font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de la demande de régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés et de les condamner à appliquer l'accord collectif du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques, à tous les salariés en activité partielle, et notamment ceux s'étant trouvés, après le 1er mai 2020, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs prévus par ce texte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard et par salarié concerné, alors « que seules les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour d'appel étant en revanche compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et tendant à remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par le premier juge ; qu'en jugeant que les sociétés appelantes ne pouvaient plus invoquer l'irrecevabilité de la demande du syndicat tendant à l'application rétroactive de l'accord collectif du 3 décembre 2013 et à la régularisation rétroactive individuelle de la situation des salariés au motif que le juge de la mise en état aurait été seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 789 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile :
5Selon l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
6Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, modifié par le même décret, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
7Par avis des 3 juin 2021 (n° 21-70.006) et 11 octobre 2022 (n° 22-70.010), la deuxième chambre civile a énoncé que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires ; qu'il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
8Il s'en déduit que relève de l'appel et non de la procédure d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir d'un syndicat professionnel en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, dont il résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9Pour dire irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés de l'UES à la demande de régularisation rétroactive individuelle au profit des salariés, l'arrêt énonce que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état.
10En statuant ainsi, alors que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de sa compétence exclusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.