Vu l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
11Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
12Pour dire que l'acte de renouvellement du bail commercial du 30 octobre 2013 est vicié par une erreur de droit et déclarer l'action en nullité recevable, l'arrêt retient que, si la locataire a eu connaissance dès le 30 octobre 2013 du fait que la plus grande partie des locaux loués avait été édifiée sur le domaine public maritime et que la bailleresse et la commune de [Localité 2] avait conclu une convention portant sur cette occupation privative et temporaire du domaine public le 22 juillet 2011, convention annexée à l'acte de renouvellement du bail, il n'est pas démontré, en revanche, qu'elle a été informée avant l'année 2020 du fait qu'elle ne pouvait exploiter les lieux qu'à condition d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire, et que, si elle ne justifie pas de manoeuvres frauduleuses de la bailleresse, elle justifie avoir commis une erreur de droit sur l'étendue des droits dont elle bénéficiait du fait de la conclusion du bail commercial, celui-ci ne suffisant pas à lui permettre de jouir des lieux loués, et que cette erreur, qui n'est pas inexcusable, porte sur une qualité essentielle de la prestation qui a été de nature à vicier son consentement.
13Il en déduit que l'action de la locataire n'est donc pas prescrite puisqu'elle a été introduite moins de cinq années après la découverte de l'erreur alléguée.
14En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du bail ne nécessitait pas de trancher au préalable le bien-fondé de cette action, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur cette fin de non-recevoir, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.