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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-20.154

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure. 6. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2022), la société Sunset case [Localité 2], dont M. [V] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.

2Le 25 juin 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a assigné M. [V] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société Sunset case [Localité 2] du paiement des impositions dues par cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de sursis à statuer, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de connexité et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V], pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de connexité et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité qu'il soulevait, alors « que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V], la cour d'appel a violé les articles 789 et 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure.

6Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

8Pour rejeter l'exception de connexité, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître.

9En statuant ainsi, alors que M. [V] avait soulevé cette exception devant le tribunal, qui l'avait rejetée, la cour d'appel, qui était seule compétente pour en connaître par l'effet dévolutif de l'appel total formé contre le jugement, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

13Il n'existe pas, entre les affaires dont M. [V] invoque la connexité et qui concernent des demandes de comptables publics tendant à ce que celui-ci soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par différentes sociétés d'un même groupe, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

14La cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception de connexité n'emporte pas celle des chefs rejetant l'exception de sursis à statuer, confirmant le jugement en toutes ses dispositions et condamnant M. [V] aux dépens, y compris les frais d'hypothèques judiciaires, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de connexité, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception de connexité ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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