Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure.
6Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
7La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
8Pour rejeter l'exception de connexité, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître.
9En statuant ainsi, alors que M. [V] avait soulevé cette exception devant le tribunal, qui l'avait rejetée, la cour d'appel, qui était seule compétente pour en connaître par l'effet dévolutif de l'appel total formé contre le jugement, a violé les textes susvisés.