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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-16.071

ECLI:FR:CCASS:2026:C300218

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 4. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 5. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2024), M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la société Compagnie de gestion hôtelière les lots de copropriété dont ils sont chacun propriétaires dans une résidence de tourisme.

2Par acte du 31 décembre 2021, les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir annulée et réputée non écrite la clause forfaitaire de charges contenue dans chacun des baux.

3La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :

4Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

5Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.

6Il en résulte qu'un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.

7La locataire s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

8Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

9En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • CONDAMNE la société Compagnie de gestion hôtelière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de gestion hôtelière et la condamne à payer à M. et Mme [B], M. et Mme [F], M. [E], M. [U], M. [P], Mme [Y], M. et Mme [R], Mme [K] [H], M et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [GH], M. [DH], M. et Mme [TN], M. et Mme [BY], Mme [EQ], M. et Mme [XI], M. [BE], M. [UN], M. et Mme [WH], M. [IU], M. et Mme [NM], M. et Mme [JS], M. et Mme [WY], M. et Mme [JP], Mme [IQ], Mme [ID], Mme [BX], M. et Mme [EN], Mme [JD], M. et Mme [ZE], M. et Mme [XG], la société civile immobilière Agranges et la société Eterlou Plagne la somme globale de 3 000 euros ;

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