Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 23-15.659

ECLI:FR:CCASS:2025:C300026

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 09 mars 2023), M. [U] a confié à la société Groupe Gilbert Moal (la société) le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation thermique des combles et boisseaux et la réfection de la toiture de sa maison.

2En cours de chantier, M. [U] a contesté la qualité des travaux réalisés.

3La société lui a adressé pour paiement une facture datée du 18 juillet 2016.

4Un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 18 novembre 2016 aux termes duquel la société a accepté de reprendre les travaux conformément aux règles de l'art et à en réaliser d'autres prévus aux devis avant le 15 décembre 2016, M. [U] s'engageant à solder les factures présentées à la réception des travaux.

5Estimant que les travaux de reprise effectués n'étaient pas satisfaisants, M. [U], après expertise, a assigné la société le 11 mars 2021 en indemnisation de ses préjudices.

6M. [U] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la société en paiement de sa facture du 18 juillet 2016.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

8Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.

9Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond nécessaire pour conduire à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223).

10M. [U] s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Groupe Gilbert Moal.

11Cet arrêt, qui ne s'est prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur aucune question de fond préalable conduisant au rejet de la fin de non-recevoir, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

12En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.