Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
8Il résulte de ces textes qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
9Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond nécessaire pour conduire à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223).
10M. [U] s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Groupe Gilbert Moal.
11Cet arrêt, qui ne s'est prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur aucune question de fond préalable conduisant au rejet de la fin de non-recevoir, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.
12En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.