4Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces n° 04-23 à 04-30, de rejeter sa demande de sursis à statuer, de rejeter ses demandes à l'exception de celle qui portait sur le bonus 2019, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que selon l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 ; qu'aux termes de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance, relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état lorsqu'elle est formulée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement ; que dès lors, en décidant de joindre l'incident au fond, d'écarter des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 de M. [A], de rejeter la demande de sursis à statuer du salarié et de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande relative au bonus 2019, cependant que M. [A] avait, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et adressées au conseiller de la mise en état, demandé à ce dernier de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des procédures disciplinaires entreprises contre Me [U] [W] et le docteur [F] [G], ce dont il résultait que cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état pour avoir été formulée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement survenu par le prononcé de l'ordonnance de clôture à l'audience du 23 avril 2024, la cour d'appel a violé les articles 73, 378, 789 et 907 du code de procédure civile. »