Sur le moyen relevé d'office
Ce que soutenait le demandeur
13Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et les articles 788, 789, 5° et 795, alinéa 2, du code de procédure civile :
14D'abord, il résulte du dernier de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Il a été jugé que l'irrecevabilité d'un appel immédiat s'applique à l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance accordant ou refusant une injonction de communication de pièces (2e Civ., 7 octobre 1992, pourvoi n° 91-11.120, Bull. 1992, II, n° 227). Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (Soc., 27 janvier 1999, pourvoi n° 96-44.460 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
15Toutefois, il découle des principes rappelés aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 que l'atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge avant l'exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le RGPD, une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
16Par conséquent, afin de garantir l'effectivité de l'application du droit de l'Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de juger désormais que l'appel à l'encontre d'une décision, statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d'application matériel du RGPD, est immédiatement recevable.
17Ensuite, la Cour de justice a dit pour droit que ces articles doivent être interprétés en ce sens que, lors de l'appréciation du point de savoir si la production d'un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l'article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
18Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
19Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du RGPD, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
20Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
21En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de la société contre l'ordonnance du juge de la mise en état lui enjoignant de communiquer les historiques de carrière et les bulletins de salaire des salariés embauchés à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche des huit salariées présentées par le syndicat, l'arrêt retient qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Il ajoute que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en application des dispositions de l'article 789, 5° du code de procédure civile et qu'à cet égard, au regard de la demande de production de pièces, il n'est nullement argué d'une impossibilité juridique notamment au regard de la violation d'un quelconque secret.
22Il ajoute que la communication des bulletins de paie relativement à la production d'un panel relève du droit à la preuve et donc de l'examen par le juge du fond et qu'il en est de même s'agissant des moyens concernant le caractère manifestement disproportionné de la mesure d'investigation ordonnée et de l'empêchement légitime à fournir les pièces demandées.
23En statuant ainsi, alors qu'elle devait déclarer l'appel immédiatement recevable à l'encontre de la décision ayant ordonné la communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers et qu'il lui appartenait de procéder au contrôle énoncé aux paragraphes 18, 19 et 20, en particulier en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n'utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.