Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5La SAFER de Bourgogne Franche-Comté fait grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés incompétent, alors « que le juge de la mise en état ne dispose d'une compétence exclusive qu'au regard de l'objet du litige dont est saisi au fond le tribunal ; qu'en retenant que le juge des référés était incompétent en raison de la désignation d'un juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond engagée par MM. [P] aux fins de contestation de l'exercice par la Safer Bourgogne Franche-Comté de son droit de préemption sur les parcelles qui appartenaient à [I] [L], quand la demande de la Safer, tendant à l'expulsion de MM. [P] qui exploitaient lesdites parcelles sans droit ni titre, n'avait pas le même objet que celle dont était saisi au fond le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 789 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 789 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion d'une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
7La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
8Pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la demande tendant à l'expulsion des consorts [P], l'arrêt relève que ceux-ci ont assigné la SAFER en annulation des préemptions exercées et qu'un juge de la mise en état a été désigné le 25 février 2021 dans le cadre de cette instance puis retient que le juge des référés ne saurait, dès lors, être compétent, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu'à l'ordonnance de clôture.
9En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie en référé d'une demande d'expulsion des occupants de la parcelle préemptée par la SAFER, litige dont l'objet était différent de celui dont était saisi la juridiction du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.