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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 23-12.538

ECLI:FR:CCASS:2024:C300636

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : 5. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. 6. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa dési

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), le 31 décembre 2008, un bail commercial a été consenti par la société civile immobilière Norvic (la bailleresse) à M. et Mme [I] (les locataires) qui ont sous-loué une partie des locaux à l'association Eglise [3] (la sous-locataire).

2Après avoir conclu, le 30 septembre 2015, un avenant portant restitution des locaux à l'exception de ceux occupés par la sous-locataire, la bailleresse, Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé, ont conclu le 20 mai 2020 un protocole d'accord portant résiliation anticipée du bail et restitution des locaux au 2 juin 2020.

3Ayant fait constater qu'elle ne pouvait plus accéder aux locaux, la sous-locataire a assigné la bailleresse et Mme [I] pour obtenir l'inopposabilité de la résiliation du bail principal, la reconnaissance d'un bail commercial la liant à la bailleresse, le rétablissement de l'accès aux locaux et l'indemnisation du préjudice subi.

4La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation, puis, devant la cour d'appel qu'elle avait saisie d'un recours contre cette ordonnance, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la sous-locataire.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :

5Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

6Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.

7Il en résulte qu'un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.

8La bailleresse s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une exception de nullité de l'assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

9Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

10En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne la société civile immobilière Norvic aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Norvic et la condamne à payer à l'association Eglise [3] la somme de 3 000 euros ;

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