Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Les consorts [V] font grief à l'ordonnance du 12 janvier 2023 de dire que leur demande de désignation d'un graphologue, soit en tant que consultant, soit en qualité d'expert, ne relève que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; que cependant, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que si le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes tendant à faire ordonner des mesures d'instruction lorsque ces demandes ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, il a une compétence exclusive pour ordonner ces mesures lorsque la demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ; que pour refuser de statuer sur la demande des consorts [V] tendant à la désignation d'un graphologue en qualité de
consultant ou d'expert, présentée pour la première fois en cause d'appel, l'ordonnance retient que le tribunal a "prononcé l'annulation des contrats d'assurance litigieux après avoir porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur le point de savoir si la signature de Mme [R] [V] figurant sur les questionnaires médicaux était bien la sienne" ; qu'il en conclut que "Mme [K] et MM. [N] et [B] [V] ne peuvent dès lors saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de mesure d'instruction qui tend directement à contredire cette appréciation" et que ces demandes "ne relèvent que de la connaissance de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état" ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande de mesure d'instruction, présentée pour la première fois en cause d'appel relevait de sa compétence exclusive, le conseiller de la mise en état, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 789 5° et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 789, 5°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 :
7Selon ce texte, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
8La Cour de cassation juge, à la suite d'un avis du 3 juin 2021 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié) que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
9Pour dire que la demande de mesure d'instruction ne relève de la connaissance que de la seule cour d'appel, l'ordonnance énonce que le conseiller de la mise en état ne peut prendre aucune décision qui, même indirectement ou implicitement, contredirait soit le dispositif de la décision entreprise, soit sa motivation et aboutirait, de fait, à l'infirmer.
10Elle ajoute que le moyen selon lequel le souscripteur ne pouvait pas être le signataire des questionnaires médicaux a déjà été soutenu devant les premiers juges, qui l'ont écarté, et que ceux-ci ayant prononcé l'annulation des contrats d'assurance litigieux après avoir porté une appréciation d'ordre juridictionnel sur le point de savoir si la signature figurant sur les questionnaires était bien celle de [R] [V], si bien que la mesure d'instruction tendrait directement à contredire cette appréciation.
11En statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas statué sur la moindre mesure d'instruction et que la demande des consorts [V] tendant à l'organisation d'une consultation ou d'une expertise confiée à un graphologue, n'avait pas, par elle-même, pour effet de remettre en cause ce qui avait été jugé mais de permettre à la cour d'appel d'apprécier la pertinence des prétentions et des moyens formés et soutenus par les appelants, le conseiller de la mise en état a violé le texte susvisé.