Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, rendue par le président du tribunal d'instance de Lille, délivré le 24 février 2016 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 non avenue et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018, alors « que pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la signification litigieuse a été faite à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [X] [T] et à son époux M. [W] [N] après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré 24 février 2016 mentionnait seulement "le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmé par le voisinage" et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
8Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnance qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [T] et à M. [N], après que l'huissier de justice ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins, ces diligences apparaissant suffisantes.
9En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.