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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-21.662

ECLI:FR:CCASS:2022:C200333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 8. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2020), la société d'HLM Vilogia (le bailleur) a donné à bail à M. [N] un logement sis à [Localité 3], par contrat du 23 mai 2012.

2Mme [T] a épousé M. [N] le 20 juillet 2013 et emménagé avec celui-ci dans ce logement.

3Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de délais de paiement, condamné solidairement les époux, en cours de divorce, à payer la somme de 1 023,07 euros au titre des arriérés de loyers, et, dans le cas où la clause résolutoire reprenait son effet, une indemnité d'occupation mensuelle de 453,37 euros.

4Le 5 décembre 2018, sur le fondement de cette décision, signifiée le 24 février 2016, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T], saisie dénoncée le 12 décembre 2018.

5Le 31 janvier 2019, Mme [T] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation de la saisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, rendue par le président du tribunal d'instance de Lille, délivré le 24 février 2016 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 non avenue et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018, alors « que pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la signification litigieuse a été faite à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [X] [T] et à son époux M. [W] [N] après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré 24 février 2016 mentionnait seulement "le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmé par le voisinage" et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

8Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnance qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [T] et à M. [N], après que l'huissier de justice ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins, ces diligences apparaissant suffisantes.

9En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Vilogia aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vilogia à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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