Ce que soutenait le demandeur
4Le débiteur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017, à déclarer cet acte nul, à prononcer le caractère non avenu du jugement du 16 juin 2017, à juger irrégulières les saisies-attributions, à les déclarer nulles et à en ordonner mainlevée, alors « que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres ou l'interphone, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 16 juin 2017, que l'huissier a vérifié l'adresse de M. [C] [J] [M] en relevant son nom sur l'interphone, en présence d'un bail signé par ce dernier , la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017, l'arrêt relève que cet acte mentionne que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur l'interphone, que l'intéressé est absent et que la porte de l'immeuble est pourvue d'une fermeture empêchant l'accès au hall. Il en déduit que l'huissier a effectué des vérifications pour s'assurer de la réalité du domicile du débiteur, la présence d'un nom sur un interphone étant une mention plus actualisée que celle portant sur la boîte aux lettres. Il retient que, dans le présent litige, l'huissier était informé par sa mandante d'un contrat de bail conclu avec le débiteur, le contrat portant sur l'adresse à laquelle il s'est rendu. Il retient encore que le débiteur ne démontre pas qu'il n'était pas domicilié en 2017 au [Localité 4], mais à [Localité 3]. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et a valablement signifié le jugement du 16 juin 2017.
7En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.