Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :
6Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
7Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.
8En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.