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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-12.352

ECLI:FR:CCASS:2022:C200840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.

3Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.

4Mme [P], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

7Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.

8En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement et de la condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 109 921,04 euros en principal, outre 1 963,71 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 28 juin 2020, et les intérêts au taux légal sur le principal de 109 921,04 euros à compter du 29 juin 2020, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs d'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant rejeté la demande d'annulation, présentée par l'exposante, de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, entraînera l'annulation par voie de conséquence sur le second, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11La cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs critiqués de l'arrêt ayant condamné Mme [P] à régler diverses sommes à la société Crédit logement, ainsi que le chef non critiqué autorisant la capitalisation des intérêts, qui est dans leur dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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