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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 avril 2025, n° 23-12.313

ECLI:FR:CCASS:2025:C200343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué et les productions (Pau, 5 mai 2022), l'URSSAF d'[Localité 2] (l'URSSAF) a décerné à l'encontre de M. [B] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 25 avril 2018.

2Le 22 novembre 2018, le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que la signification à domicile par l'huissier n'est possible qu'à la condition qu'il ait effectué toutes les diligences pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'acte de signification de la contrainte émise par l'Urssaf et délivré par l'huissier instrumentaire le 25 avril 2018, faisait seulement état de son intervention à un supposé domicile du destinataire, Monsieur [B], où il n'avait pu le trouver sans rechercher si l'acte en question précisait les diligences auxquelles l'huissier devait impérativement procéder pour s'assurer de l'impossibilité d'une signification à personne, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même.

5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d'autant que d'autres éléments du dossier qu'il produit lui-même indiquent cette même adresse.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant sur l'acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition à contrainte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne l'URSSAF d'[Localité 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'[Localité 2] et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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