Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que la signification à domicile par l'huissier n'est possible qu'à la condition qu'il ait effectué toutes les diligences pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'acte de signification de la contrainte émise par l'Urssaf et délivré par l'huissier instrumentaire le 25 avril 2018, faisait seulement état de son intervention à un supposé domicile du destinataire, Monsieur [B], où il n'avait pu le trouver sans rechercher si l'acte en question précisait les diligences auxquelles l'huissier devait impérativement procéder pour s'assurer de l'impossibilité d'une signification à personne, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même.
5Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adresse à laquelle la signification a été faite, ne serait pas la sienne, et ce d'autant que d'autres éléments du dossier qu'il produit lui-même indiquent cette même adresse.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant sur l'acte lui-même étaient propres à justifier du domicile de l'intéressé et d'une impossibilité de le signifier à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.