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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-18.785

ECLI:FR:CCASS:2023:C200127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [D], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des « autorités

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2021) et les productions, à la suite du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable son opposition à une contrainte signifiée le 19 novembre 2015, M. [D] a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de valider la contrainte établie par l'URSSAF le 16 novembre 2015 et signifiée le 19 novembre 2015 pour un montant de 86 485 euros, alors que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par un tiers est impropre à établir la réalité du domicile de la destinataire de l'acte ; qu'en jugeant qu'était régulière la signification de la contrainte le 19 novembre 2015 indiquant pour seule vérification l'obtention d'une confirmation auprès des « autorités locales », sans autre précision, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

5Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [D], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des « autorités locales » de la réalité du domicile du destinataire de l'acte puis, ayant constaté de nouveau que personne ne répondait à ses appels, et n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, a opéré selon les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

6En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des « autorités locales », sans aucune autre précision, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, lesquelles ne résultent pas davantage d'un second passage de l'huissier de justice au domicile prétendu du destinataire de l'acte au cours duquel il n'a été trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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