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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-14.975

ECLI:FR:CCASS:2026:C201101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'acte introductif d'instance du 4 mai 2012 et du jugement rendu à sa suite, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), la caisse de Crédit mutuel de Vigneux Val de Seine a consenti à une société deux prêts, dont Mme [O], gérante et associée unique, s'est portée caution.

2Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2012, la caisse a assigné Mme [O] en paiement devant un tribunal de commerce.

3Mme [O], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement rendu le 24 octobre 2012 par un tribunal de commerce, ayant accueilli les demandes de la caisse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [O] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification du 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012, au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012, et au prononcé de la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 octobre 2012 et de tous les actes subséquents, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'acte de signification de l'assignation destinée à Mme [O], délivré à domicile le 4 mai 2012, indiquait uniquement, au titre des vérifications relatives à l'exactitude à l'adresse indiquée, que le domicile avait été confirmé par un voisin ; qu'en jugeant néanmoins que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour délivrer l'acte, et que l'acte introductif d'instance avait donc été régulièrement signifié à Mme [O] le 4 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

6Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'acte introductif d'instance du 4 mai 2012 et du jugement rendu à sa suite, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de signification, le destinataire était absent lors du passage de l'huissier et que le domicile lui a été confirmé par un voisin, retient que l'huissier de justice a accompli les diligences suffisantes pour délivrer l'acte.

7En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la caisse de Crédit mutuel de Vigneux Val de Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit mutuel de Vigneux Val de Seine à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-14.975 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201101 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-KGYFAPTT