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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 22-23.038

ECLI:FR:CCASS:2025:C200918

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü (les sociétés) ont délivré à M. [G] et Mme [O], par acte d'huissier de justice du 27 mars 2018 une sommation interpellative portant sur le lieu de leur résidence principale puis les ont assignés par acte d'huissier de justice du 18 avril 2018 devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance.

2Le 13 juillet 2021, M. [G] et Mme [O] ont relevé appel de l'ordonnance du juge des référés rendue le 11 juillet 2018 et signifiée le 3 août 2018, ayant retenu qu'ils avaient commis un trouble manifestement illicite et ayant prononcé à leur encontre des condamnations sous astreinte à ce titre.

3Les sociétés ont formé un incident aux fins de déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté.

4M. [G] et Mme [O] ont transmis des inscriptions de faux incidentes portant sur les actes d'huissier de justice des 27 mars 2018, 18 avril 2018 et 3 août 2018. Ces inscriptions de faux ont été dénoncées à M. [S] et M. [U] [F], huissiers de justice instrumentaires.

5Par ordonnance du 19 mai 2022, un conseiller de la chambre statuant sur délégation a renvoyé l'examen de l'inscription de faux incidente et de l'irrecevabilité de l'appel à une cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [G] et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de voir déclarer irrégulier l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré à domicile par une remise à étude le 3 août 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, en raison d'un manque de diligences nécessaires, de rejeter leur demande de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de déclarer irrecevable, comme tardif, leur appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de les condamner à une amende, alors « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte même de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; en jugeant la signification de l'ordonnance de référé régulière et l'appel formé par M. [G] et Mme [O] irrecevable comme tardif quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré le 3 août 2018 mentionnait seulement que le facteur avait confirmé la certitude de leur domicile à l'adresse de la Colle-sur-Loup et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile des intéressés, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

10Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 656 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

12Pour rejeter les demandes de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irrégulier l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré à domicile le 3 août 2018, déclarer irrecevable, comme tardif, leur appel formé contre cette ordonnance, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamner à une amende civile, l'arrêt retient que l'huissier de justice mentionne que, malgré l'absence de nom sur la boîte aux lettres, de courrier à l'intérieur de celle-ci et de gardien dans le lotissement, le domicile de M. [G] et Mme [O] au [Adresse 1] à [Localité 5] a été confirmé par la mairie, les voisins et le facteur respectivement les 27 mars, 18 avril et 3 août 2018.

13En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acte du 3 août 2018 mentionnait que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par le facteur, et que la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel, a violé l'article 656 du code de procédure civile.

Et sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

15Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel.

16Excède aussi ses pouvoirs la cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable et rejette des exceptions de procédure portant sur un acte délivré par un huissier de justice avant l'introduction de la première instance et sur l'assignation devant le premier juge.

17En rejetant les demandes de M. [G] et Mme [O] tendant à déclarer irréguliers d'une part les actes de signification d'une sommation interpellative et de l'assignation devant le juge des référés, délivrés les 27 mars et 18 avril 2018, en raison d'un manque de diligences nécessaires, et d'autre part, cette même assignation pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, tout en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irréguliers les actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude les 27 mars et 3 août 2018, en raison d'un manque de diligences nécessaires, rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et Mme [O] comme étant tardif, déboute M. [G] et Mme [O] leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü et les condamne in solidum à payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 656 du code de procédure civile

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