7M. [G] et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de voir déclarer irrégulier l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré à domicile par une remise à étude le 3 août 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, en raison d'un manque de diligences nécessaires, de rejeter leur demande de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de déclarer irrecevable, comme tardif, leur appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de les condamner à une amende, alors « que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte même de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; en jugeant la signification de l'ordonnance de référé régulière et l'appel formé par M. [G] et Mme [O] irrecevable comme tardif quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré le 3 août 2018 mentionnait seulement que le facteur avait confirmé la certitude de leur domicile à l'adresse de la Colle-sur-Loup et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile des intéressés, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile. »